Nuisances diverses

La chenille processionnaire du pin

  • Risques pour la santé humaine et animale 

Les poils microscopiques de ces chenilles présentent des propriétés urticantes et peuvent être à l’origine d’atteintes cutanées, oculaires, respiratoires ou allergiques chez les personnes exposées. Les animaux peuvent également être sévèrement atteints. Ces effets sur la santé n’impliquent pas nécessairement un contact direct avec les insectes : les poils peuvent rester présents à proximité des nids et être urticants, même quand les chenilles ne sont plus présentes. Le danger augmente au fur et à mesure du développement des chenilles, la période à risque la plus élevée étant la période des processions en début d’année.

  • Les premières mesures de prévention consistent à limiter les expositions aux poils microscopiques des chenilles :

 • Eviter de rester sous ou près des arbres colonisés ; ne pas toucher les chenilles ni les nids ou les cocons,

 • Ne pas laisser jouer les enfants à proximité d’un arbre atteint. Les munir de vêtements à longues manches, de pantalons, de casquettes. 

• Eviter de faire sécher du linge sous des arbres contenant encore des nids,

 • Ne pas utiliser du linge (serviette, vêtement) qui a été posé au sol ou au contact des chenilles ; veiller au rangement du linge à l’abri des contaminations, 

• Arroser soigneusement les zones contaminées de manière à faire disparaître dans le sol les poils urticants et réduire ainsi les risques de contact, 

• Ne pas se frotter les yeux en cas d’exposition. En cas d’exposition ou de doute d’exposition aux poils de chenilles, prendre une douche et changer de vêtements. 

En cas d’irritation cutanée ou oculaire, de troubles respiratoires, et notamment pour les personnes allergiques et/ou asthmatiques, consulter rapidement un médecin ou un pharmacien et en cas d’urgence appeler le 15. Vos animaux sont également sensibles aux poils urticants des chenilles et peuvent être gravement touchés.  Eloignez-les des zones colonisées par ces chenilles. 

  • Risques pour les végétaux 

La processionnaire du pin est connue pour être responsable de nuisances sanitaires sur les arbres. En effet, les chenilles se nourrissent des aiguilles de pins et de cèdre et entraînent des défoliations qui se traduisent essentiellement par une fragilisation des arbres et un ralentissement de leur croissance, sans entraîner pour autant leur mort. Toutefois, ils deviennent beaucoup plus sensibles aux attaques d’autres insectes xylophages ainsi qu’aux stress hydriques et thermiques.

Dans tous les cas, signaler à votre mairie la présence de nids.

   Limiter la présence du moustique tigre

   Interdiction de s'aventurer dans l'enclos de la mare communale

Il est dangereux et interdit de pêcher dans la mare communale. Cet espace est clôturé et la mairie décline toute responsabilité en cas d'accident.

 Nuisances sonores : tonte des pelouses

Conformément à l'arrêté préfectoral du 28 mai 1990, la tonte des pelouses est autorisée aux heures ci-dessous :

  • en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ;
  • le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
  • le dimanche et jours fériés : de 10h00 à midi.
Cet arrêté concerne également les travaux de bricolage, de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareillages susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (scie mécanique, tronçonneuse...)

Brûlage des déchets à l'air libre

Règle générale.
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets verts à l'air libre.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d'élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
À savoir :
Il y a des inconvénients au brûlage à l'air libre des déchets verts. D'abord, ce peut être à l'origine de troubles de voisinage. On a beau choisir de mettre le feu un jour sans vent, il est bien rare que la fumée monte droit au ciel et les odeurs avec.
Cette façon de se débarrasser des encombrants du jardin peut aussi être cause de propagation d'incendie
D'ailleurs, il va falloir s'y faire, Ce durcissement de la pratique réglementaire existante est lié aux conséquences sur la qualité de l'air du brûlage extérieur. Il est source d'émission de substances polluantes (gaz et particules) dont la concentration dans l'air ne doit pas excéder les normes prescrites par la directive européenne 2008/50/CE.
Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie de Gueures ou peuvent également faire l'objet d'un compostage individuel.

Le cas particulier des résidus agricoles.

Les résidus d'activités d'élagage des haies, arbres fruitiers et autres végétaux dans une exploitation agricole ne sont pas assimilés à des déchets ménagers.
Le brûlage de résidus agricoles n'est donc pas strictement interdit.
En effet, ni le RSD ni le code de l'environnement ne s'appliquent au brûlage des résidus agricoles :
- Les résidus de l'activité agricole ayant pour support l'exploitation au regard de l'article L311-1 du code rural ne sont pas concernés par les dispositions de l'article 84 du RSD.
- En particulier, les activités d'élagage dans une exploitation peuvent être qualifiées d'agricoles, les résidus d'élagage qui en sont issus ne sont pas assimilés à des déchets ménagers et ne sont donc pas concernés par les dispositions de cet article 84.
Néanmoins, le brûlage des pailles et d'autres résidus de culture (oléagineux, protéagineux, céréales à l'exception du riz) est interdit aux agriculteurs qui demandent à percevoir des aides de soutien direct dans le cadre de la politique Agricole commune (PAC) (cela concerne la quasi-totalité des agriculteurs). Seul le préfet peut autoriser ce brûlage à titre exceptionnel lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
Dans tous les cas, le compostage, le broyage ou la mise en déchetterie sont conseillés pour limiter la pollution de l'air.
Par ailleurs, en tant que professionnels, les agriculteurs sont responsables du devenir des emballages usagés (article R543-67 du Code de l'environnement). Le brûlage ou l'enfouissement des emballages sur l'exploitation est interdit.


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Animaux errants ou trouvés sur la voie publique

Le maire est souvent confronté au problème de la divagation d'animaux, chiens et chats en particulier, situation qui est susceptible d'engager la responsabilité de la commune.

Les pouvoirs du maire

Aux termes de l'article L.2212-2.7e du code général des collectivités territoriales, les maires doivent remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. 
S'agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, leur divagation est interdite par l'article 213-2 du code rural. 
L'article 213 du code rural précise que le maire a l'obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher leur divagation. Il peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Il prévoit également que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à la fourrière où ils seront gardés. 
En outre, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique, les chiens et chats errants dans les propriétés dont ils ont l'usage afin qu'ils soient conduits à la fourrière.

Définition de l'état de divagation
Avant la loi du 22 juin 1989 (article 213-1 du code rural), il n'existait aucune définition légale de l'état de divagation d'un animal. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation.

Est également considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé identifié à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

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